J.O. 196 du 25 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 août 2006 relatif au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale


NOR : SOCA0623232A



La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles R. 451-1 à R. 451-4-3 et D. 451-17 à D. 451-19-1 ;

Vu le décret no 2006-770 du 30 juin 2006 relatif au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire),

Arrêtent :



TITRE LIMINAIRE


Article 1


Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences professionnelles pour exercer les fonctions et les activités telles que définies à l'annexe 1 « Référentiel professionnel » du présent arrêté.


TITRE Ier

ACCÈS À LA FORMATION


Article 2


Peuvent se présenter à la procédure d'admission mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 451-18 du code de l'action sociale et des familles les candidats remplissant au moins une des conditions suivantes :

- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau II, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- être titulaire d'un diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à cinq ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;

- être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau III et justifier de cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;

- être titulaire d'un diplôme national ou diplôme d'Etat ou diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois ans d'études supérieures ou d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau II et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale ;

- appartenir au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ou au corps des directeurs, des chefs de service ou des conseillers d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire et justifier de trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'intervention sociale.

Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré.

Article 3


La procédure d'admission mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 451-18 du code de l'action sociale et des familles comprend :

- la constitution par le candidat d'un dossier d'admission comportant les pièces justificatives relatives aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté, un curriculum vitae et un texte de présentation personnalisé de son parcours professionnel de 8 à 10 pages ;

- un entretien fondé, d'une part, sur l'analyse par le candidat d'un texte d'actualité en relation avec les domaines de compétences du diplôme et, d'autre part, sur le texte de présentation personnalisé visé à l'alinéa précédent.

L'entretien permet d'apprécier les capacités d'analyse, de synthèse et d'expression ainsi que la correspondance du projet du candidat et de ses centres d'intérêts principaux avec les objectifs de la formation.

Le règlement d'admission de l'établissement de formation précise les modalités d'organisation de l'entretien ainsi que la durée de validité de la décision d'admission. Il est communiqué au candidat conformément à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles.

La commission d'admission composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation et d'un représentant de l'établissement de formation signataire de la convention de coopération arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.


TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION


Article 4


La convention de coopération prévue au II de l'article D. 451-18 du code de l'action sociale et des familles organise notamment :

- l'articulation entre la formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale et les formations préparant à un diplôme de master ;

- les conditions de collaboration des enseignants et formateurs de chacun des établissements au dispositif de formation et de recherche ;

- l'accès des étudiants aux ressources pédagogiques et documentaires de chacun des établissements.

Article 5


La formation préparant au diplôme d'Etat d'ingénierie sociale est dispensée sur une amplitude maximum de six semestres. Elle comporte 700 heures d'enseignement théorique et 175 heures de formation pratique.

Article 6


L'enseignement théorique se décompose en trois domaines de formation (DF) :

- DF1 : production de connaissances : 300 heures ;

- DF2 : conception et conduite d'action : 250 heures ;

- DF3 : communication et ressources humaines : 150 heures.

Le contenu des domaines de formation est précisé à l'annexe 3 « Référentiel de formation » du présent arrêté.

Article 7


La formation pratique d'une durée de 175 heures est référée au domaine de formation conception et conduite d'action (DF2). Elle se déroule sous la forme d'une étude de terrain qui donne lieu à la production d'un rapport.

Cette étude de terrain est organisée dans le cadre d'une convention de partenariat conclue entre l'établissement de formation et la personne juridiquement responsable du site d'accueil.

Par ailleurs, chaque étude fait l'objet d'une convention entre l'établissement de formation, le stagiaire et le site d'accueil. La convention précise l'objet de l'étude, les modalités de son déroulement, les noms et qualifications des référents professionnels.

Article 8


Pour les candidats titulaires du diplôme supérieur en travail social ou du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale, le tableau en annexe 4 du présent arrêté précise les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient, ainsi que les allègements de formation dont ils peuvent le cas échéant bénéficier.

Pour les candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, le tableau en annexe 4 du présent arrêté précise les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.

Les établissements de formation peuvent également accorder des allègements de formation aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 1.

Article 9


Les allègements de formation visés au troisième alinéa de l'article 8 sont inscrits dans un protocole d'allègement de formation élaboré par l'établissement de formation.

Le directeur de l'établissement de formation établit pour chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification qu'il a obtenus.

Article 10


Un livret de formation, dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat. Il atteste du cursus de formation suivi et de la validation des domaines de formation.

Article 11


Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, d'un représentant de l'établissement de formation signataire de la convention de coopération, des représentants du secteur professionnel, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle émet un avis sur le protocole d'allègement mentionné à l'article 9 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.


TITRE III

MODALITÉS DE CERTIFICATION


Article 12


Le référentiel de certification comprend trois épreuves dont les objectifs sont précisés à l'annexe 2 « Référentiel de certification » du présent arrêté. Elles sont organisées comme suit :

1. Deux épreuves organisées en cours de formation par l'établissement de formation :

- une épreuve relative au domaine de formation, conception et conduite d'actions. Cette épreuve est évaluée par trois examinateurs dont deux sont désignés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le troisième par l'établissement de formation ;

- une épreuve relative au domaine de formation communication, ressources humaines. Cette épreuve est évaluée par deux examinateurs, l'un désigné par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, l'autre par l'établissement de formation.

Chaque épreuve doit être validée séparément sans compensation des notes. Une épreuve est validée si le candidat obtient une note au moins égale à 10 sur 20. Les résultats obtenus aux épreuves sont portés au livret de formation du candidat.

2. La réalisation d'un mémoire de recherche à dimension professionnelle relatif au domaine de formation production de connaissances, soutenu devant le jury composé conformément à l'article D. 451-19 du CASF. La rédaction du mémoire est notée sur 20 points, coefficient 3, la soutenance, d'une durée de 50 minutes, est notée sur 20 points, coefficient 2. Cette épreuve est validée lorsque le candidat a obtenu au moins 50 points sur 100.

Le directeur de mémoire participe au jury avec voix délibérative pour le candidat qui le concerne.

Article 13


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, avant la date limite fixée par celui-ci, un dossier, comprenant, pour chaque candidat, le livret de formation dûment complété ainsi que le mémoire en quatre exemplaires.

Le jury se prononce sur chacune des épreuves du diplôme à l'exception de celles :

- qui ont fait l'objet d'une décision de dispense pour les candidats visés au premier alinéa de l'article 8 ;

- qui ont déjà été validées par un jury, soit dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, soit dans le cadre d'une décision de validation partielle telle que prévue à l'alinéa suivant.

Le jury établit la liste des candidats ayant validé les trois épreuves du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale. Dans le cas où toutes les épreuves ne sont pas validées, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les épreuves validées.

L'ensemble du diplôme doit être validé dans une période de cinq ans à compter de la date de notification de la validation de la première épreuve de certification.

Article 14


Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole en rapport direct avec le diplôme. La durée totale d'activité cumulée exigée est de trois ans en équivalent temps plein.

Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins une activité relevant de chacune des trois fonctions du référentiel professionnel figurant en annexe du présent arrêté.

Le préfet de région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Article 15


Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.

En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui, dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision du jury par le préfet de région, doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat. Le candidat peut opter pour un complément d'expérience professionnelle visant une nouvelle demande de validation des acquis de l'expérience ou pour un complément par la voie de la formation préparant au diplôme d'Etat. Dans ce cas, il est dispensé des épreuves du diplômes attachées aux compétences déjà validées et bénéficie des dispenses d'enseignement théorique et de formation pratique correspondants.

Le jury peut dispenser le candidat des conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté

Article 16


Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 30 juin 2006 susvisé, l'arrêté du 23 mars 1998 fixant les modalités de la formation au diplôme supérieur en travail social et l'arrêté du 2 mai 2002 sont abrogés.

Article 17


Le directeur général de l'action sociale et le directeur général de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2006.


La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard


Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel santé, protection sociale, solidarités no 2006/09.